La loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit n°2011-525 du 17 mai 2011, dans la partie des dispositions relatives à la gouvernance des entreprises, véhicule un certain nombre d'allègements comptables qui concernent notamment les petites sociétés. Brice Rogir, associé Baker Tilly France, relève les plus significatifs.
> Deux mesures importantes
Deux mesures importantes méritent d'être signalées pour les TPE placées sous le régime réel simplifié d'imposition (RSI), c'est-à-dire celles dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas, en 2011, 777000 euros pour les achats-reventes et fournitures de logements et 234000 euros pour les services :
• La première concerne la possibilité pour les personnes morales de présenter une annexe établie selon un modèle abrégé. Ce modèle abrégé sera fixé par un règlement de l'Autorité des Normes Comptables et publié prochainement.
L'objectif recherché est de normaliser cette présentation sous forme de tableaux, ce qui aura pour conséquences de simplifier les informations littérales, et pour objectifs de donner toutes les informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financière ainsi que sur le résultat de l'entreprise.
• Les personnes morales ayant la qualité de commerçant ont désormais la possibilité comptable et fiscale de n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice. Cette disposition n'était auparavant possible que pour les commerçants personnes physiques qui avaient opté fiscalement pour une comptabilité supersimplifiée. Elle n'est en revanche pas possible si la personne morale est contrôlée par une société qui établit des comptes consolidés.
Sans être révolutionnaire, cette simplification pourra être utile pour les petites comptabilités à la condition d'être dans les seuils du régime simplifié d'imposition.
Un certain nombre d'autres simplifications de l'information financière de nature juridique sont à relever, comme par exemple :
• Les changements de méthode comptable qui ne sont plus une information obligatoire du rapport de gestion, l'information étant signalée dans l'annexe et le cas échéant dans le rapport du commissaire aux comptes ;
• La suppression des obligations de communication des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales dans les sociétés par actions (SA, SAS, SCA) ;
> Une procédure d'alerte plus efficace
Dans un contexte de crise, cette loi apporte également des modifications pour toutes les entités dotées d'un commissaire aux comptes, en innovant sur le déroulement de la procédure d'alerte. Rappelons que la procédure d'alerte est le droit reconnu aux commissaires aux comptes, aux actionnaires d'une société, aux représentants du personnel et au président du tribunal d'interroger les dirigeants d'une entreprise lorsqu'ils constatent des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.
Cette procédure réglementaire, très normée, se déroule en plusieurs phases (3 ou 4 selon les cas). A chaque étape de la procédure, le commissaire aux comptes peut y mettre fin s'il estime que les réponses apportées sont jugées satisfaisantes, mais il doit vérifier que les promesses sont suivies de faits et qu'elles aboutissent à une véritable amélioration de la situation.
Si ce n'est pas le cas, le commissaire aux comptes devait auparavant démarrer une nouvelle procédure en reprenant tout le processus juridique dès la première phase.
Afin de gagner en efficacité et en rapidité, il est désormais possible pour le CAC, dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, de reprendre le cours de la procédure d'alerte au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, si en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates.
Cette souplesse devrait permettre de rendre cette procédure plus efficace et fluide dans le temps. La loi donne finalement indirectement un délai de 6 mois à l'entreprise pour prouver au commissaire aux comptes que l'application des décisions qui sont prises est de nature à permettre la continuité de l'exploitation.
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