Le décret n° 2009-1204 du 9 octobre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle est complété par le décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle.
Il est prévu que la cour d'appel territorialement compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours (CPI, art. R. 411-19) et que le siège et le ressort des cours d'appel ayant compétence pour connaître des actions mentionnées à l'article R. 411-19 sont fixés conformément au tableau XVI annexé à l'article D. 311-8 du Code de l'organisation judiciaire.
Lorsque la personne qui forme le recours demeure à l'étranger, la cour d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour.
Cependant, la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs (CPI, art. D. 411-19-1).
Le tribunal de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris (COJ, art. D. 211-6).
Les siège et ressort des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques sont précisés par le décret n° 2009-1205 (annexe de l'art. D. 211-6-1 COJ)
Les dispositions des deux décrets entrent en vigueur le 1er novembre 2009 ; la juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à leur date d'entrée en vigueur :
TGI de Bordeaux : ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.
TGI de Lille : ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.
TGI de Lyon : ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.
TGI de Marseille : ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.
TGI de Nanterre : ressort de la cour d'appel de Versailles.
TGI de Nancy : ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.
TGI de Paris : ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Nouméa, Papeete, Saint-Denis et des tribunaux supérieurs d'appel de Mamoudzou et Saint-Pierre.
TGI de Rennes : ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.
TGI de Fort-de-France : ressort des cours d'appel de Basse-terre et Fort-de-France.
Source
D. n° 2009-1204, 9 oct. 2009 : JO 11 oct. 2009, p. 16630
D. n° 2009-1204, 9 oct. 2009 : JO 11 oct. 2009, p. 16630
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Gérard HAAS
Avocat à la Cour
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